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Publication au journal officiel des premiers décrets de la loi Avenir professionnel

Sommaire

Très attendus par les professionnels de la formation, les premiers décrets apportant des précisions sur l’application de certaines dispositions de la loi Avenir professionnel ont été publiés au Journal officiel. Trois décrets donnent des indications sur les modalités de conversion des heures CPF, les conditions de compétence professionnelle requises pour être maître d’apprentissage et les dérogations à la durée légale du travail pour les Jeunes travailleurs.

Les modalités de conversion des heures acquises au titre du CPF en euros[1]

Le  décret prévoit que les heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF) et les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 15 € par heure.

Pour rappel, le CPF est  accessible à tous les actifs âgés de 16 ans et plus (et par dérogation, aux jeunes âgés de 15 ans ayant signé un contrat d’apprentissage). La  loi avenir professionnel prévoit deux régimes d’alimentation du CPF  à partir de 2019:

  • Un régime de droit commun : 500 € par an, avec un plafond de 5 000 €, pour les salariés travaillant au moins à mi-temps et les travailleurs non-salariés.
  • Un régime plus favorable pour certains actifs notamment les salariés peu qualifiés : 800 € par an avec un plafond de 8 000 €.

Soulignons que ces régimes s’appliquent à tous les salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année. Pour les salariés ayant travaillé moins d’un mi-temps, l’alimentation du CPF sera réalisée au prorata en fonction de la durée effective de travail.

Les heures cumulées jusqu’au 31 décembre 2018 seront ainsi inscrites en euros sur le compte CPF des actifs (sur le site de la Caisses des dépôts et consignations) dès le 1er janvier 2019.

À  titre d’exemple, un salarié dont les  droits CPF sont complets, devrait bénéficier de 120 heures de DIF (celles transférées au 31 décembre 2014) et 96 heures de CPF acquises depuis 2015 à raison de 24 heures par an soit un cumul total de 216 heures. Dans cet exemple, l’alimentation du compte CPF au 1ersemestre 2019 sera de 3 240 € (pour une personne n’ayant jamais utilisé ni ses droits CPF ni ses droits DIF).

La monétarisation interviendra à compter du 1er janvier 2019,  les salariés bénéficiant d’un CPF de droit commun et n’ayant jamais utilisé ni heures CPF ni  heures DIF, disposeront d’un cumul au 1er semestre  2020 de 3 740 € (droits DIF +  droits CPF + 500 euros).

Attention: les heures DIF ne seront utilisables que jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans cette organisation de la monétarisation du CPF deux acteurs sont importants :

  • Les futurs opérateurs de compétences qui assureront la transition au cours de l’année 2019 en attendant que le système soit opérationnel.
  • La Caisse des  dépôts et consignations (CDC), gestionnaire du CPF qui à partir du 1er janvier 2020 sera l’unique interlocutrice du CPF. Elle assure le pilotage de  la gestion des droits à la formation et le système d’information (SI). Elle est en charge de l’application mobile permettant de gérer en toute autonomie les demandes de formation en ligne (application disponible à l’automne).

Lire aussi : Réforme de la formation : la nouvelle application CPF va-t-elle changer les règles du jeu ?

Les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage[2] 

Le décret fixe des conditions supplétives qui s’appliqueront à défaut d’accord de branche définissant les conditions de compétence professionnelle exigées d’un  maître d’apprentissage.

Ainsi en l’absence d’un accord de branche, pour les  contrats signés  à compter du 1er janvier 2019 le maître d’apprentissage devra  :

  • Être  titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent et  justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ;
  • Ou justifier  de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.

Ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise: les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue.

Lire aussi : Quand le gouvernement ouvre le marché de l’apprentissage et de la formation à la concurrence !

Les secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l’organisation collective du travail le justifie[3]

Le décret détermine les conditions de travail  des jeunes travailleurs,  de moins de 18 ans,  au-delà de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine .

Dès lors que l’organisation collective du travail le justifie, la dérogation est possible pour les activités suivantes :

  • Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
  • Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
  • Les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.

Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

De nombreux autres décrets devraient être publiés avant la fin de l’année et au cours de l’année 2019.

 

 

[1]Le décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros.

[2] Le décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage.

[3] Le décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l’organisation collective du travail le justifie.

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