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La nouvelle définition de l’action de formation

Sommaire

La définition de l’action de formation est au cœur du système de la formation professionnelle et évolue au fil des réformes. Cette définition comporte des enjeux importants car elle influe sur la politique de formation des entreprises, l’achat de formations financées sur les fonds de la formation et l’offre des organismes de formation.

La loi « Avenir professionnel » l’a simplifiée en supprimant la très hétéroclite liste composée de 14 dispositions (actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ; actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; actions de promotion professionnelle ; actions de prévention; actions de conversion …). Pour rappel, dans leur contrat de formation, les organismes de formation, devaient[1] indiquer le type d’action de formation rattaché à leur prestation. La réforme simplifie donc cette formalité.

En effet, la reconnaissance d’une action de formation et son financement [sur les fonds de la formation professionnelle impliquent qu’elle réponde à certains critères légaux mais également à des critères de qualité.

Désormais, cette action de formation est englobée dans un ensemble plus large dénommé action de développement des compétences (I) et sa mise en œuvre doit respecter certaines modalités (II).

I. Les actions entrant dans le champ de la formation professionnelle : les actions concourant au développement des compétences

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail (article L6313-2 Code du travail).

La loi définit 4 actions dont l’objectif est de participer au développement des compétences :

  • Les actions de formation ;
  • Les bilans de compétences ;
  • Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
  • L’apprentissage.

La loi donne une définition de la formation au travers des objectifs auxquels elle concourt:

  • L’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs
  • Le maintien dans l’emploi,
  • Le développement des compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle,
  • Le développement économique et culturel; la sécurisation des parcours professionnels et à la promotion sociale.
  • Le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance (Article L6311-1 du code du travail).

L’action de formation intégrée a un parcours pédagogique et visant un objectif professionnel

Cette action de formation est intégrée dans un parcours pédagogique et doit obligatoirement viser un objectif professionnel. Notons que cette finalité est déjà inscrite dans la réglementation. Ainsi certaines actions sont exclues du champ de la formation professionnelle : « l’Information et sensibilisation, les actions généralistes de présentation de culture d’entreprise, connaissance de l’environnement, transmission de consignes…. et toutes actions sans relation avec un poste de travail identifié.  Les actions dont l’objectif est le soin thérapeutique ou le bien-être personnel et non l’apprentissage de compétences ou savoir-être propres à certaines fonctions ou à l’occupation de certains postes de travail, ne peuvent pas être considérées comme entrant dans le champ de la formation professionnelle (les actions de formation  sans relation à un poste de travail ou un emploi particulier, ou les actions de « gestion du stress » sans relation avec une adaptation à une situation professionnelle particulière et s’adressant à un public indifférencié ou une catégorie générale de public, par exemple « les cadres » des actions dont l’objectif est le loisir ou la simple sensibilisation à une technique (…) ; certaines actions artistiques ou sportives qui auraient une durée trop courte pour permettre l’acquisition d’une véritable compétence»,
Circulaire  DGEFP de 2006 .

Une action de formation réalisée par les organismes de formation titulaires d’un numéro d’activité

Les entreprises peuvent choisir un organisme de formation sans respecter les obligations qui découlent de la réglementation en finançant sur des fonds propres ces formations, mais sans valorisation possible au titre d’actions de la formation professionnelle (notamment celles exonérant l’entreprise de son obligation légale). L’organisme de formation dispensant des actions de formation doit donc disposer d’un numéro d’activité délivré par la DIRECCTE.

II. Les modalités de la mise en œuvre de l’action de formation

La contractualisation avec les financeurs

Il faut noter que l’article L6353-1 du code du travail qui prévoyait que les actions de formation se déroulent conformément à un programme préétabli en fonction d’objectifs préalablement déterminé a été modifié par la loi « Avenir professionnel » par les  dispositions  prévoyant que : « Pour la réalisation des actions de formation ; des bilans de compétences ; de la VAE Les actions de formation par apprentissage, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ». En d’autres termes,le programme n’est plus l’élément central. Il est remplacé par la construction du parcours favorisant l’atteinte des objectifs professionnels (c’est-à-dire qui permettent de réaliser une activité professionnelle). Le Décret[4]  vise les actions financées par les opérateurs de compétences, les CPIR, l’Etat, les régions, Pôle emploi, L’AGEFIPH qui doivent s’assurer, qu’ils financent une action de formation professionnelle à un organisme de formation disposant d’un numéro d’activité  et ayant la  capacité à dispenser une formation de qualité (article  L6316-1 du code du travail) .

Lorsque les actions de développement des compétences sont financées par les organismes sus visés et par le Fonds d’assurance formation de non-salariés, la convention doit comporter les éléments suivants[ :

  •  L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action
  • Les moyens prévus
  •  La durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action
  •  Le prix de l’action et les modalités de règlement.

A noter : pour les actions de formations (hors bilan , VAE et apprentissage) les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention s’ils satisfont (ou une de leurs annexes) aux prescriptions sus-mentionnées. Pour les actions concourant au développement des compétences financées par la Caisse des dépôts et consignations et mises en œuvre dans le cadre du CPF, ce sont les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé qui tiennent lieu de la convention pour le prestataire et le titulaire du compte.

Les différentes modalités de réalisation de l’action de formation

« L’action de formation peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d’acquérir des compétences »[6]. En d’autres termes, le parcours de formation peut se dérouler selon différentes modalités : stages présentiels, formation réalisée en tout ou partie à distance,formation en situation de travail…

Selon les dispositions réglementaires le parcours pédagogique peut reposer sur la mobilisation de moyens et la mise à disposition de ressources par l’organisme de formation pouvant être différenciées : « selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées ».

Conclusion

Soulignons que la nouveauté majeure est la reconnaissance de la situation de travail comme étant porteuse d’un potentiel formatif favorisant l’apprentissage de compétences et de savoir-faire in situ. La formation en situation de travail (FEST) encourage la valorisation de la transmission des savoirs en entreprise et comporte un réel avantage notamment pour les salariés et les entreprises en capacité de  privilégier ce modèle de formation. Bien évidement toutes les situations de travail ne favorisent pas les apprentissages.

Notons que le Gouvernement assigne des objectifs importants à cette nouvelle définition de l’action de formation car elle doit : «libérer l’innovation pédagogique; encourager les formations innovantes (Moocs, digital learning, modularisation…) et simplifier la formation en situation de travail ». Ce nouveau périmètre de l’action de formation ouvre de potentielles possibilités aux organismes de formation qui seront en mesure de pouvoir les saisir.

[1] L’article  R6353-1 du code du travail a été abrogé par la loi Avenir professionnel « Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l’article L. 6353-2 précisent : 
1° L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 
2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques ».

[2] Les entreprises sont soumises à l’obligation de formation de leurs collaborateurs, obligation qui peut notamment se vérifier au cours de l’entretien professionnel. En cas de contentieux , les employeurs doivent apporter la preuve qu’ils ont proposé une action de formation répondant aux critères légaux.Pour rappel : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences. Les actions de formation (…) peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du RNCP et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences » (article L6321-1 code du travail).

[3] Sont considérés comme financeurs : les employeurs, Les opérateurs de compétences, Les CPIR, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’AGEFIPH.

[4] Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences

[5] Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences

[6] Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences

 

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